Un couple qui se sépare, même multiculturel. Des parents et des enfants en conflit.
Une mésentente entre grands-parents, enfants, frères et soeurs…

 

En qualité d’avocat exerçant depuis plus de 25 ans, je suis sans cesse confrontée à ce type de conflits. En tant que médiatrice familiale, mon rôle sera de vous aider à trouver ensemble une solution pratique, durable et acceptable pour vous en tenant compte des besoins de chacun.

Qu'est-ce que la médiation familiale ?
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La médiation familiale est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties tentent de trouver ensemble, à l’aide du médiateur, une solution concrète à leurs différends, solution qui se doit d’être acceptable pour chacun et formulée dans le respect des besoins des parties.

Tous les deux ans, le médiateur doit renouveler son agrément auprès de la commission fédérale de médiation. A cet effet, il doit suivre une formation continue, considérée comme un gage de professionnalisme du médiateur.

Selon la loi, seul l’accord conclu devant un médiateur agréé pourra être reconnu par la justice. Cet accord devra être soumis pour homologation au juge compétent. L’ordonnance d’homologation produit les mêmes effets qu’un jugement.

En effet, par la loi du 21 février 2005 (publiée au moniteur belge du 22 mars 2005), le législateur a offert à la médiation familiale la même légitimité dont bénéficiait alors seule la procédure judiciaire.

Ce mode alternatif de règlement des conflits est reconnu par la loi et a été inscrit dans le Code judiciaire (art. 1724 et suivant, loi du 21 février 2015).

Le médiateur familial est un professionnel doté d’une formation approfondie en matière juridique et en techniques d’écoute et de communication.

Le médiateur est impartial, c’est-à-dire qu’il ne peut ni juger, ni imposer une solution, ni même donner des conseils. En revanche, son rôle est d’aider les parties à établir entre elles une entente durable, équitable et qui respecte les besoins de chacun.

Il est soumis à un code de déontologie et notamment aux règles de la confidentialité et du secret professionnel. Il ne pourra pas être amené à témoigner en justice.

Quels sont les avantages de la médiation familiale pratiquée chez un médiateur agréé ?

Efficacité

La pratique de la médiation se développe en Belgique depuis plus de 20 ans. Dans la mesure où les parties ont négocié et conclu ensemble un accord, celui-ci devrait être mieux respecté qu’une solution imposée par le juge. On constate, en effet, que la technique de la médiation aboutit dans plus de 75% des cas à d’excellents résultats. La médiation peut être entamée à tout moment : avant, pendant ou même après un procès.

Volontaire

La médiation est un processus volontaire. Même lorsque le médiateur est désigné par le juge dans le cadre d’une procédure judiciaire, les parties sont libres de mettre un terme à la médiation si elles estiment que ce mode de gestion des conflits ne leur convient pas. Aucun compte ne devra être rendu au juge.

« Fait sur mesure »

L’accord sera négocié par les seules parties, sans intervention judiciaire, et tentera de répondre à leurs besoins respectifs. Cet accord sera donc « fait sur mesure » par les parties et non élaboré par un magistrat.

Rapidité

Il a été démontré qu’un tel accord intervient généralement dans un délai plus court que celui requis par une procédure judiciaire.

Suspension des délais de prescription

La signature du protocole de médiation entraîne une suspension de la prescription pour toute la durée de la médiation. Cette suspension prend fin un mois après la notification de la fin de la médiation.

Neutralité et impartialité

Le médiateur est neutre et impartial. ll ne peut ni imposer une décision, ni prendre parti, ni même donner des conseils à l’une ou l’autre partie.

Confidentialité et secret professionnel

Le médiateur est tenu par le secret professionnel. Il est soumis aux règles déontologiques édictées par la commission fédérale de médiation. Tant les écrits que les propos échangés lors des entretiens de médiation sont frappés de confidentialité. Ils ne pourront être produits ou invoqués d’une quelconque façon, même en justice.

Coût

La médiation est une démarche à moindre coût. Les honoraires du médiateur sont exonérés de TVA. Le protocole de médiation signé par les parties informe celles-ci du coût de la médiation. Selon l’article 1731 du Code judiciaire, les frais et honoraires du médiateur sont partagés à parts égales entre les parties sauf si ces dernières en conviennent autrement. Si les parties se trouvent dans une situation financière précaire, elles pourront obtenir une assistance judiciaire. Certaines assurances « protection juridique » prennent en charge les honoraires du médiateur.

Quelles sont les étapes de la médiation familiale?

1

La médiation peut avoir lieu à tout moment : avant, pendant ou après un procès. Ainsi, il est apparu que même lorsque la situation semble sans issue, la médiation peut encore trouver des pistes. Le médiateur peut être mandaté soit par le tribunal qui l’aura désigné à la demande des parties (médiation judiciaire), soit sur l’initiative d’une ou des parties souhaitant du médiateur qu’il formule une proposition de médiation (médiation libre).

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Le médiateur proposera alors aux parties un entretien de médiation

3

Si les parties consentent à la médiation après avoir rencontré le médiateur, elles procéderont à la signature du protocole de médiation. Ce dernier correspond à une convention dans le cadre de laquelle les parties et le médiateur confirment leur engagement dans le processus de médiation et en acceptent les règles et l’organisation.

4

Un accord partiel ou total, provisoire, à l’essai ou encore définitif, peut être conclu entre les parties. Cet accord sera le reflet de la volonté de celles-ci. Il pourra, selon le souhait des parties, être soumis ou non à l’homologation du tribunal.

5

L’homologation

Les parties conviennent de recourir ou non à l’homologation du tribunal (art. 1733 du Code judiciaire). Le juge ne peut refuser l’homologation que si l’accord est contraire à l’ordre public et/ou à l’intérêt des enfants mineurs. L’ordonnance d’homologation produit les mêmes effets qu’un jugement et n’est pas susceptible d’appel.

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